JORF n°166 du 19 juillet 2005

Chapitre III : Avancement

Article 19

Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'économie. Toutefois, les nominations au grade de commissaire contrôleur général sont prononcées par décret dans les formes fixées à l'article 7.

Article 20

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire contrôleur en chef les commissaires contrôleurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de six années de services effectifs dans le corps.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le commissaire contrôleur promu avait atteint le 9e échelon de son grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Le nombre des commissaires contrôleurs pouvant être promus au grade de commissaire contrôleur en chef chaque année est déterminé par application, au nombre des commissaires contrôleurs promouvables, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 21

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commissaire contrôleur général les commissaires contrôleurs en chef ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et comptant au moins quinze ans de services depuis leur titularisation dans la fonction publique de l'Etat, dont cinq ans de services effectifs ou sept ans au moins dans le grade de commissaire contrôleur en chef.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le commissaire contrôleur en chef promu avait atteint le 7e échelon de son grade, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
Le nombre des commissaires contrôleurs en chef pouvant être promus au grade de commissaire contrôleur général chaque année est déterminé par application, au nombre des commissaires contrôleurs en chef promouvables, d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 22

Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à :
- un an et six mois pour le 1er échelon du grade de commissaire contrôleur ;
- un an pour les 2e, 3e et 4e échelons du même grade ;
- un an et six mois pour le 5e échelon du même grade ;
- deux ans pour les 6e, 7e et 8e échelons du même grade et pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de commissaire contrôleur en chef ;
- trois ans pour les 4e, 5e et 6e échelons du même grade ;
- deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons du grade de commissaire contrôleur général.
Les dispositions du titre III du décret du 29 avril 2002 susvisé ne sont pas applicables aux commissaires contrôleurs des assurances.

Article 23

La commission administrative paritaire du corps de contrôle des assurances, au sein de laquelle le secrétaire général de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance siège en tant que représentant de l'administration, est placée auprès du ministre chargé de l'économie.

Article 24

Lorsque les commissaires contrôleurs sont affectés auprès de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, les décisions appartenant au ministre qui concernent les membres du corps sont prises après avis du secrétaire général de cet organisme.