JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 19

Article 19

Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret.


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Version 2

Le classement lors de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou titulaire est déterminé conformément aux dispositions du décret 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat , à l'exception de ses articles 4, 5 et 6. Il est fait application aux ingénieurs qui avait précédemment la qualité de fonctionnaire des dispositions des articles 20, 21 et 22 du présent décret.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 mai 2005

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui, avant leur recrutement, n'avaient ni la qualité de fonctionnaire ni la qualité d'agent public, sont titularisés et classés à un échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28, en prenant en compte la moitié de la durée des périodes d'activités professionnelles accomplies, après l'obtention du diplôme ou titre exigé pour se présenter au concours dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, dans une profession d'ingénieur ou une profession nécessitant un niveau de qualification au moins équivalent. Cette bonification ne peut excéder cinq ans. Les périodes accomplies en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ne sont pas prises en compte.

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui, avant leur recrutement, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévue à l'alinéa précédent et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre de services antérieurs en application des articles 20 à 25.

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui justifiaient, avant leur recrutement, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévue au premier alinéa et l'application des dispositions du décret du 24 octobre 2002 susvisé.