JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre III : Classement

Article 18

Sous réserve des dispositions des articles 19 à 25, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat et par la voie du concours sur titres prévu au 2° de l'article 5 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du ministre chargé de l'équipement. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 19

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui, avant leur recrutement, n'avaient ni la qualité de fonctionnaire ni la qualité d'agent public, sont titularisés et classés à un échelon du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28, en prenant en compte la moitié de la durée des périodes d'activités professionnelles accomplies, après l'obtention du diplôme ou titre exigé pour se présenter au concours dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, dans une profession d'ingénieur ou une profession nécessitant un niveau de qualification au moins équivalent. Cette bonification ne peut excéder cinq ans. Les périodes accomplies en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ne sont pas prises en compte.
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui, avant leur recrutement, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévue à l'alinéa précédent et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre de services antérieurs en application des articles 20 à 25.
Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui justifiaient, avant leur recrutement, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévue au premier alinéa et l'application des dispositions du décret du 24 octobre 2002 susvisé.

Article 20

Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux publics de l'Etat stagiaire.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.

Article 21

I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 29 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté est égale à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine acquise dans cet échelon.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.
II. - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20.

Article 22

Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou D ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 21 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 23

Lorsque l'application des articles 21 et 22 a pour effet de classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat d'un indice au moins égal.

Article 24

I. - Les agents non titulaires sont titularisés et classés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat à un échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
1° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans ;
2° Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans, et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;
3° Les services accomplis dans un emploi du niveau de catégorie C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
II. - Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées au I pour les emplois du niveau inférieur.
III. - Les dispositions des I et II ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec, le cas échéant, conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20.

Article 25

Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 24 à l'exception de celle prévue au III de cet article.