JORF n°125 du 31 mai 2005

Chapitre IV : Avancement

Article 26

Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et l'avancement à l'échelon spécial du grade d'ingénieurs des travaux publics hors classe ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article 27

Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ayant atteint depuis au moins deux ans le 4e échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de l'Etat.

Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

|SITUATION DANS LE GRADE

d'ingénieur des travaux publics de l'Etat|SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE

des travaux publics de l'Etat| | |-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon| | 10e échelon : | | | | Ancienneté supérieure à 4 ans | 7e échelon | Sans ancienneté | | Ancienneté inférieure à 4 ans | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 5/8 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

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Article 27-1

Peuvent être promus au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat justifiant d'au moins un an d'ancienneté au 5e échelon de leur grade.

Les intéressés doivent, en outre, justifier :

1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile à la date d'établissement du tableau d'avancement.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'environnement, pris en compte pour le calcul des six années requises ;

2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'environnement, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'environnement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 1015 et conduisant à pension civile peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus.

Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe mentionné au premier alinéa dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par le ministre chargé de l'environnement en application de l'article 27-3.

Article 27-2

I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

divisionnaire des travaux publics de l'Etat|SITUATION DANS LE GRADE D'INGÉNIEUR

des travaux publics de l'Etat hors classe| | |-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite

de la durée d'échelon| | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |

II.-Par dérogation aux dispositions du I, les ingénieurs divisionnaires qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 27-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils ont atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

Article 27-3

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs des travaux publics de l'Etat remplissant les conditions d'avancement.

Le nombre d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux publics de l'Etat considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 27-4

Peuvent accéder à l'échelon spécial les ingénieurs des travaux publics de l'Etat hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Le nombre d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des ingénieurs des travaux publics de l'Etat hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 28

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE | |-----------------------|------------| | Ingénieur hors classe | | | 5e échelon | - | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon |2 ans 6 mois| | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | |Ingénieur divisionnaire| | | 9e échelon | - | | 8e échelon | 3 ans | | 7e échelon | 3 ans | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 3 ans | | 3e échelon | 3 ans | | 2e échelon |2 ans 6 mois| | 1er échelon | 2 ans | | Ingénieur | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 4 ans | | 8e échelon | 4 ans | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 4 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon |2 ans 6 mois| | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon |1 an 6 mois |