JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 22

Article 22

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 21 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.


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Version 2

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions de l'article 21 à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 mai 2005

Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou D ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 21 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.