JORF n°125 du 31 mai 2005

Article 21

Article 21

Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;

2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :

a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a ci-dessus.

Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.

Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité.


Historique des versions

Version 4

Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;

2° Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :

a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au a ci-dessus.

Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.

Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, à un échelon déterminé sur la base des durées fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : 1° Pour les fonctionnaires relevant de leur grade de recrutement, de la durée statutaire du temps passé dans les échelons de ce grade, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce même grade ;

Pour les fonctionnaires ayant bénéficié d'un ou de plusieurs avancements de grade dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs dont ils ont été titulaires pour accéder au dernier grade détenu. Cette durée minimale est calculée en prenant en compte :

a) Pour le grade de recrutement, la durée minimale nécessaire pour atteindre l'échelon à partir duquel les agents peuvent accéder au grade supérieur ;

b) Pour les grades d'avancement, la durée requise pour atteindre l'échelon détenu depuis l'échelon dans lequel ils auraient été reclassés s'ils avaient été promus depuis l'échelon déterminé au 1° ci-dessus (1). Cette ancienneté est augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le dernier grade détenu.

Toutefois, l'ancienneté ainsi calculée ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu d'avancement de grade.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

Si l'application des dispositions qui précèdent ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les conditions définies en application des dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 précité.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du dernier grade détenu, augmenté, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans ce grade, d'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au dernier grade détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

II. - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 31 mai 2005

I. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 29 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté est égale à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine acquise dans cet échelon.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

II. - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20.