Décret n°2005-367 du 21 avril 2005

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Créé le 22 avril 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, les quatre premières années qui suivent la publication du présent décret, quatre emplois vacants sur cinq seront pourvus au titre des 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et un emploi vacant sur cinq au titre du II de ce même article. Au cours de cette même période et pour chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières nominations interviennent en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article 4 et la cinquième en application du II du même article.
Au début de la cinquième année, le cycle de nominations en cours en application de l'alinéa précédent se poursuit jusqu'à son terme.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 5 septembre 2009 au 31 décembre 2022

La première nomination d' inspecteur général de l'administration du développement durable qui intervient à compter de la date de publication du présent décret est la troisième du premier cycle de cinq nominations organisé conformément aux dispositions de l'article 11.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 5 septembre 2009 au 31 décembre 2022

Les inspecteurs généraux de l'administration du développement durable et les inspecteurs généraux de la construction régis par le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction sont reclassés dans le grade d'inspecteur général de l'administration du développement durable conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général de l'administration
du développement durable
ou inspecteur général de la construction

SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'administration du développement durable

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

3e

4e

Ancienneté acquise.

2e

3e

Deux tiers de l'ancienneté acquise.

1er

2e

Ancienneté acquise.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 5 septembre 2009 au 31 décembre 2022

Les inspecteurs généraux des transports et des travaux publics régis par le décret n° 61-595 du 9 juin 1961 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général des transports et des travaux publics et les inspecteurs généraux de l'aviation civile régis par le décret n° 61-1356 du 7 décembre 1961 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d'inspecteurs généraux de l'aviation civile (section administrative et économique) sont reclassés dans le grade d' inspecteur général de l'administration du développement durable conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général des transports et des travaux publics
ou inspecteur général de l'aviation civile

SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'administration du développement durable

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

3e

4e

Ancienneté acquise.

2e

3e

Ancienneté acquise.

1er

2e

Ancienneté acquise.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 5 septembre 2009 au 31 décembre 2022

L'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande régi par le décret n° 65-115 du 15 février 1965 relatif aux règles applicables à l'emploi d'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande est reclassé dans le grade d' inspecteur général de l'administration du développement durable conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE
Inspecteur général des établissements administratifs
et scolaires de la marine marchande

SITUATION NOUVELLE
Inspecteur général de l'administration du développement durable

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

4e échelon

4e

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e

Sans ancienneté.

1er échelon

2e

Ancienneté acquise.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 5 septembre 2009 au 31 décembre 2022

Les inspecteurs généraux du tourisme et les inspecteurs généraux adjoints du tourisme régis par le décret n° 86-229 du 14 février 1986 susvisé sont reclassés dans le grade d'inspecteur ou d' inspecteur général de l'administration du développement durable conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Grades
et échelons

Grades
et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de
la durée de l'échelon

Inspecteur général

Inspecteur
général

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

Inspecteur général adjoint

Inspecteur

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

Créé le 22 avril 2005

Par dérogation aux dispositions des articles 13 à 16, les fonctionnaires occupant un emploi d'inspection ou appartenant à un corps d'inspection mentionnés à ces mêmes articles qui, avant leur nomination dans l'un de ces corps ou emplois, ont occupé un emploi de directeur d'administration centrale ou avaient atteint dans leur emploi fonctionnel d'origine un échelon doté au moins de l'échelle lettre D sont reclassés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 5 septembre 2009 au 31 décembre 2022

Pour l'application du premier alinéa de l'article 10, il est tenu compte de l'ancienneté acquise dans leur corps ou emploi d'origine par les personnels d'inspection reclassés dans le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable en application des articles 13 à 17.

Créé le 22 avril 2005 · En vigueur du 5 septembre 2009 au 31 décembre 2022

La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable et du corps des inspecteurs généraux de la construction régis par le décret du 16 septembre 1970 précité et la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale du tourisme régi par le décret du 14 février 1986 précité siègent en formation commune jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps régi par le présent décret.L'élection des représentants du personnel à cette commission administrative paritaire devra intervenir dans l'année suivant la publication du présent décret.

Créé le 1 septembre 2022

A modifié les dispositions suivantes :

Décret n° 85-344 du 18 mars 1985Art. null
-Décret n° 85-344 du 18 mars 1985
Art. null
Abrogé1 janvier 2023

Créé le 22 avril 2005

I. - Le décret n° 61-595 du 9 juin 1961 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur général des transports et des travaux publics, le décret n° 61-1356 du 7 décembre 1961 relatif aux conditions de nomination dans les emplois d'inspecteur général de l'aviation civile (section administrative et économique), le décret n° 63-1313 du 24 décembre 1963 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale du ministère de la construction, le décret n° 65-115 du 15 février 1965 relatif aux règles applicables à l'emploi d'inspecteur général des établissements administratifs et scolaires de la marine marchande, le décret n° 70-899 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction sont abrogés.
II. - 1° Le décret n° 86-229 du 14 février 1986 portant statut du corps de l'inspection générale du tourisme est abrogé, à l'exception du dernier alinéa de son article 1er et de son article 3.

Créé le 22 avril 2005

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2005

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22