JORF n°94 du 22 avril 2005

Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement

Article 3

Les nominations et les promotions dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'équipement sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'équipement, après avis de la commission administrative paritaire.
Les nominations au grade d'inspecteur général de l'équipement qui interviennent en application du II de l'article 4 sont prononcées par décret en conseil des ministres.

Article 4

I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux de l'équipement dans la proportion de quatre emplois vacants sur cinq :
1° Les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs d'administration centrale, les directeurs de projet, les administrateurs civils hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ayant atteint un échelon doté d'un indice au moins égal à celui du 5e échelon du grade d'administrateur civil hors classe et les architectes et urbanistes en chef de l'Etat ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;
2° Les autres fonctionnaires justifiant d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans un emploi de chef de service déconcentré relevant du ministère de l'équipement ou des transports ;
3° Les autres fonctionnaires justifiant, dans les dix ans précédant leur nomination dans le grade d'inspecteur général, d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans l'emploi de directeur général, ou dans l'emploi correspondant s'il n'existe pas d'emploi de directeur général, des établissements publics nationaux sous tutelle du ministre chargé de l'équipement dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement ; cet arrêté précise, pour chaque établissement public concerné, l'emploi unique de direction retenu pour l'application du présent alinéa ;
4° Après inscription sur un tableau d'avancement, les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'équipement et dans les fonctions d'inspection.
II. - En outre, un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'équipement à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans révolus.
Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I et la cinquième en application du II.

Article 5

Peuvent être nommés inspecteurs de l'équipement :
I. - Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude :
1° Les fonctionnaires justifiant d'au moins dix ans de services en catégorie A et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'échelon terminal est doté d'un indice égal ou supérieur à l'indice brut 1015 ;
2° Les fonctionnaires internationaux justifiant d'au moins douze ans de services dans une organisation internationale intergouvernementale et exerçant dans une telle organisation des fonctions équivalentes à celles d'un administrateur civil hors classe, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé.
II. - Dans la limite d'un emploi par an, par la voie d'un concours sur titres, les candidats justifiant d'au moins dix années d'expérience professionnelle dans des fonctions de conception, de direction ou de contrôle dans les domaines et les missions qui sont précisés au II de l'article 1er.
Les inspecteurs de l'équipement recrutés par la voie du concours sur titres ne peuvent représenter plus d'un tiers de l'effectif total du grade.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque aucun concours sur titres n'est organisé au titre d'une année, cet emploi peut être ajouté au nombre d'emplois à pourvoir par cette voie au titre de l'une ou de l'autre des deux années suivantes.
Les règles d'organisation générale de ce concours sur titres et les critères de sélection sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation et nomme les membres du jury.

Article 6

La liste d'aptitude prévue au I de l'article 5 est établie par le ministre chargé de l'équipement après avis d'une commission de sélection et de la commission administrative paritaire compétente.
La commission de sélection est présidée par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes et comprend des représentants de l'administration et des représentants des inspecteurs généraux de l'équipement élus par les membres du corps. La commission se prononce sur l'aptitude des candidats à exercer les fonctions d'inspecteur, compte tenu de leur expérience dans le champ des domaines et des missions mentionnés au II de l'article 1er. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7

Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés dans le corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement peuvent être détachés dans ce corps au grade d'inspecteur de l'équipement, dans les conditions définies à l'article 8. Ils ne peuvent concourir pour l'avancement au grade d'inspecteur général.
Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins dans le grade d'inspecteur de l'équipement peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce grade, après avis de la commission de sélection instituée à l'article 6 et après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée à l'échelon qu'ils ont atteint en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 8

Les fonctionnaires ou les agents publics nommés dans l'un des grades du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement sont classés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'échelon dudit grade comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur grade ou emploi fonctionnel d'origine, sans pouvoir cependant être classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.
Toutefois, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires, lorsqu'ils avaient atteint dans leur emploi fonctionnel un échelon doté au moins de l'échelle lettre D ou lorsqu'ils percevaient dans leur fonction une rémunération au moins équivalente, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.
Les fonctionnaires nommés dans l'un des grades du corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'équipement conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou emploi d'origine si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée, dans leur ancienne situation, un avancement d'échelon ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon, s'ils avaient déjà atteint l'échelon terminal de leur grade ou emploi d'origine.
Les nominations prononcées en application du II de l'article 4 et du II de l'article 5 sont effectuées respectivement au 1er échelon du grade d'inspecteur général et au 1er échelon du grade d'inspecteur lorsque les intéressés n'avaient, précédemment, ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.