JORF n°0058 du 10 mars 2022

Article 22

Article 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en extinction et réorganisation du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'administration du développement durable

Résumé À partir de janvier 2023, le corps des inspecteurs de l'environnement disparaît, et les règles de promotion et les échelons changent.

Le décret du 21 avril 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 1er est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023. » ;
b) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;
2° Au 1° de l'article 2, les mots : « quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif total du grade, sans que soient inclus dans ce pourcentage les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens directeurs généraux ou directeurs d'établissement public dont l'emploi était doté d'un échelon terminal auquel correspond une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D ou qui percevaient dans leurs fonctions de direction une rémunération au moins équivalente » sont remplacés par les mots : « cinq échelons » ;
3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les promotions dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de la transition écologique. » ;

4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement du grade d'inspecteur général de l'administration du développement durable les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'administration du développement durable et dans les fonctions d'inspection.
« Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.
« Le nombre d'inspecteurs de l'administration du développement durable pouvant être promus chaque année est fixé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique. » ;

5° A l'article 8 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : «, sans pouvoir être classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général » sont supprimés ;
b) Au II, les mots : « à l'échelon spécial » sont remplacés par les mots : « au 5e échelon » ;
c) Le III est abrogé ;
6° A l'article 9 :
a) Dans le tableau figurant au II, les lignes :
«

|Echelon spécial|- | |:--------------|:-:| | 4e échelon |- |

»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«

|5e échelon| - | |:---------|:---:| |4e échelon|3 ans|

» ;
b) Le III est abrogé ;
7° Le second alinéa de l'article 10 est supprimé ;
8° Les articles 5 à 7 et le chapitre V, à l'exception de l'article 22, sont abrogés.


Historique des versions

Version 1

Le décret du 21 avril 2005 susvisé est ainsi modifié :

1° Le I de l'article 1er est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023. » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée ;

2° Au 1° de l'article 2, les mots : « quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif total du grade, sans que soient inclus dans ce pourcentage les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens directeurs généraux ou directeurs d'établissement public dont l'emploi était doté d'un échelon terminal auquel correspond une rémunération égale ou supérieure au traitement maximal du groupe hors échelle D ou qui percevaient dans leurs fonctions de direction une rémunération au moins équivalente » sont remplacés par les mots : « cinq échelons » ;

3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les promotions dans le corps des inspecteurs généraux et des inspecteurs de l'administration du développement durable sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de la transition écologique. » ;

4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement du grade d'inspecteur général de l'administration du développement durable les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade, qui justifient d'une durée minimale de quatre ans de services effectifs dans le grade d'inspecteur de l'administration du développement durable et dans les fonctions d'inspection.

« Les inspecteurs promus au grade d'inspecteur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine.

« Le nombre d'inspecteurs de l'administration du développement durable pouvant être promus chaque année est fixé par arrêté du ministre chargé de la transition écologique. » ;

5° A l'article 8 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : «, sans pouvoir être classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général » sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « à l'échelon spécial » sont remplacés par les mots : « au 5e échelon » ;

c) Le III est abrogé ;

6° A l'article 9 :

a) Dans le tableau figurant au II, les lignes :

«

Echelon spécial

-

4e échelon

-

»

sont remplacées par les lignes suivantes :

«

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

» ;

b) Le III est abrogé ;

7° Le second alinéa de l'article 10 est supprimé ;

8° Les articles 5 à 7 et le chapitre V, à l'exception de l'article 22, sont abrogés.