JORF n°83 du 9 avril 2005

Article 3

Article 3

Les membres du Conseil national de l'information statistique énumérés aux d à s du I de l'article 2 sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.
Les suppléants des membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés au a et aux d à r du I de l'article 2 sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires : ils siègent au conseil en cas d'empêchement des membres titulaires.
Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national de l'information statistique. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.


Historique des versions

Version 1

Les membres du Conseil national de l'information statistique énumérés aux d à s du I de l'article 2 sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable.

Les suppléants des membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés au a et aux d à r du I de l'article 2 sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires : ils siègent au conseil en cas d'empêchement des membres titulaires.

Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national de l'information statistique. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.