JORF n°78 du 3 avril 2005

Dispositions finales

Article 13

Pour les oeuvres audiovisuelles dont les prises de vues ont commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la demande d'agrément à titre provisoire doit être présentée par l'entreprise de production au plus tard le 30 avril 2005.

Article 14

Le décret du 7 janvier 2004 susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 2, la référence : « au 1° et au 2° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » ;
2° Aux articles 3 et 4, la référence : « au 1° du II de l'article 220 sexies » est remplacée par la référence : « au 1° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » et la référence : « aux a et b du 1° du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux a et b du 1° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » ;
3° A l'article 5, la référence : « au 2° du II de l'article 220 sexies » est remplacée par la référence : « au 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » et la référence : « aux a, b et c du 2° de l'article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par la référence : « aux a, b et c du 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts ». Au III du même article, le mot : « essentiellement » est remplacé par le mot : « principalement » ;
4° La dernière phrase de l'article 6 est ainsi rédigée :
« En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chaque entreprise de production. » ;
5° L'article 7 est ainsi rédigé :
« I. - La demande d'agrément à titre provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un devis provisoire détaillant les dépenses de production envisagées et individualisant les dépenses prévues en France ;
2° Un plan de financement provisoire ;
3° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts qui sont pressentis ;
4° La liste nominative des industries techniques et des prestataires qui sont pressentis ;
5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée remplit les conditions prévues au 3 du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, notamment celles relatives au recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
II. - La copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l'organisme destinataire concernant les salariés mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts doivent être fournies par l'entreprise de production avant la fin des prises de vues. » ;
6° A l'article 8, la référence : « à l'article 7 » est remplacée par la référence : « au I de l'article 7 » et les mots : « remplit les conditions de réalisation prévues au II de l'article 220 sexies du code général des impôts » est remplacée par les mots : « remplit les conditions prévues au 3 du I et au 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » ;
7° A l'article 9, après les mots : « doit être présentée » sont ajoutés les mots : « , après la délivrance du visa d'exploitation de l'oeuvre cinématographique, » ;
8° A l'article 10, les mots : « et ouvriers de la production mentionnés au a du 1° et au a du 2° de l'article 220 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « , ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation mentionnés aux a des 1° et 2° du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts » ;
9° A l'article 11, les mots : « remplit les conditions de réalisation prévues au II de l'article 220 sexies du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « a rempli les conditions prévues au 3 du I et au 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts ».

Article 15

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.