JORF n°78 du 3 avril 2005

Chapitre 3 : Agrément à titre définitif

Article 9

La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après l'achèvement de l'oeuvre audiovisuelle, par l'entreprise de production déléguée définie au II de l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.

Article 10

La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses qui ont été engagées en France ;
2° Une attestation d'acceptation de la version définitive de l'oeuvre par un éditeur de service de télévision faisant apparaître la durée de celle-ci ;
3° La liste nominative des techniciens collaborateurs de création, ouvriers de la production et collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation mentionnés aux a des 1° et 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts qui ont été employés par l'entreprise de production ;
4° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
5° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
6° La liste nominative des industries techniques et des prestataires auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.

Article 11

La décision d'agrément à titre définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article 10 l'oeuvre audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues au 3 du I et au 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

Article 12

La date d'achèvement des oeuvres audiovisuelles est celle figurant sur l'attestation d'acceptation de leur version définitive par un éditeur de service de télévision remise au Centre national de la cinématographie pour la délivrance des autorisations prévues aux articles 7 et 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé.