JORF n°78 du 3 avril 2005

Décret n°2005-314 du 25 mars 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment le 4° ter de l'article 980 bis et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, notamment le 2° du C du II et le V de l'article 38 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

Pour l'application du 4° ter de l'article 980 bis du code général des impôts aux entreprises dont les titres sont admis à la négociation au 21 février 2005, date de la suppression du nouveau marché, leur capitalisation boursière pour la période allant de cette date jusqu'à la survenance d'une opération de fusion, scission ou apport partiel d'actif avant le dernier jour de bourse de l'année 2005, ou, à défaut d'une telle opération, jusqu'à la fin de la même année, est déterminée comme suit :

1° Pour les entreprises dont les titres ont été admis pour la première fois à la négociation depuis le 3 janvier 2005, la capitalisation boursière est déterminée par le produit :

a. du nombre de titres de capital ainsi admis à la négociation ;

b. par le prix auquel ces titres sont placés dans le public.

2° En cas d'opération de fusion, scission, apport partiel d'actif emportant admission à la négociation de nouveaux titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire entre le 3 janvier 2005 et le 18 février 2005, la capitalisation boursière est déterminée par le produit :

a. du nombre total des titres de capital de l'entreprise absorbante ou bénéficiaire admis à la négociation, à l'issue de l'opération ;

b. par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission à la négociation de ces nouveaux titres de capital.

3° La capitalisation boursière des entreprises autres que celles mentionnées au 1° et au 2° est déterminée par le produit :

a. du nombre de ses titres admis à la négociation, à la clôture du dernier jour de négociation de l'année précédente ;

b. par la moyenne des cours d'ouverture des soixante derniers jours de négociation de l'année précédente. Lorsque, durant ces soixante derniers jours, des titres d'une entreprise ont été, pour des motifs mentionnés aux articles 305-0 bis ou 305-0 ter, admis à la négociation, la moyenne retenue est celle des cours d'ouverture des jours de négociation suivant l'admission à celle-ci de ces titres jusqu'au dernier cours de l'année précédente.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton