Article 1
A compter du 4 avril 2005, l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé est modifié conformément aux tableaux ci-joints.
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Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568, 572, 572 bis et 575 E bis ;
Vu l'annexe II au code général des impôts, notamment ses articles 284 et 286 D ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 portant homologation du prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer,
Arrête :
A compter du 4 avril 2005, l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé est modifié conformément aux tableaux ci-joints.
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Dans les départements de Corse, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 575 E bis du code général des impôts.
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Pour les acheteurs-revendeurs et les revendeurs de tabacs manufacturés mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 572 bis du même code.
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En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et selon les modalités définies à l'article 286 D de l'annexe II audit code, les débitants doivent déclarer, au plus tard le 9 avril 2005, les quantités en leur possession à la date du 4 avril 2005 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.
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Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 31 mars 2005.
Jean-François Copé