JORF n°78 du 3 avril 2005

Chapitre 1er : Conditions de réalisation des oeuvres audiovisuelles

Article 2

Seules peuvent être agréées les oeuvres audiovisuelles qui respectent les conditions de réalisation prévues aux 1° et 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts et qui, en fonction du genre auquel elles appartiennent, répondent aux conditions de durée et de coût de production suivantes :
1° Les oeuvres audiovisuelles de fiction doivent être d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les oeuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de service de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;
2° Les oeuvres audiovisuelles documentaires doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;
3° Les oeuvres audiovisuelles d'animation doivent être d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et avoir un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.
Le respect des conditions de réalisation prévues au 1° et au 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après.

Article 3

I. - Pour les oeuvres audiovisuelles de fiction, le respect des conditions prévues au 1° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen d'un barème de 40 points attribués aux personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° précité et répartis en groupes de professions et d'activités dans les conditions suivantes :
1° Groupe « techniciens collaborateurs de création ».
Il est affecté au groupe « techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 16 points répartis entre les postes suivants :
- techniciens de la filière de la réalisation autres que le réalisateur : 2 points, dont 1 point pour le premier assistant réalisateur et 1 point pour l'ensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière de l'administration et de la régie : 2 points, dont 1 point pour le directeur de production et 1 point pour l'ensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière de la prise de vues : 3 points, dont 2 points pour le directeur de la photographie et 1 point pour l'ensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière du son : 2 points pour l'ensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière de la décoration : 2 points pour l'ensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière des costumes : 1 point pour l'ensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière du maquillage et de la coiffure : 2 points pour l'ensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière du montage : 2 points, dont 1 point pour le chef monteur et 1 point pour l'ensemble des autres techniciens.
2° Groupe « ouvriers ».
Il est affecté au groupe « ouvriers » un nombre total de 5 points pour l'ensemble des postes « ouvriers de la filière de la décoration » et « ouvriers de la filière des machinistes et électriciens ».
3° Groupe « tournage et post-production ».
Il est affecté au groupe « tournage et post-production » un nombre total de 19 points répartis entre les postes suivants :
- localisation du tournage en France : 3 points ;
- matériels techniques de tournage : 5 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues, 1 point pour l'équipement de prise de son, 1 point pour l'éclairage et 1 point pour la machinerie ;
- location et achat de costumes : 1 point ;
- post-production son : 5 points ;
- post-production image : 5 points.
II. - Les points affectés aux personnels du groupe « ouvriers » sont accordés en tout ou partie compte tenu notamment du nombre de personnes constituant les équipes, de la nature des emplois, de la durée des engagements, du montant des salaires et, pour les séries, du nombre des épisodes.
III. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles de fiction qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 38 points.

Article 4

I. - Pour les oeuvres audiovisuelles documentaires, le respect des conditions prévues au 1° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen d'un barème de 34 points attribués aux personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° précité et répartis en groupes de professions et d'activités dans les conditions suivantes :
1° Groupe « techniciens collaborateurs de création ».
Il est affecté au groupe « techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 20 points répartis entre les postes suivants :
- techniciens de la filière de la réalisation autres que le réalisateur : 1 point pour l'ensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière de l'administration et de la régie : 3 points, dont 1 point pour le directeur de production et 2 points pour l'ensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière de la prise de vues : 6 points, dont 4 points pour le chef opérateur de la prise de vues et 2 points pour l'ensemble des autres techniciens ;
- techniciens de la filière du son : 4 points pour l'ensemble des techniciens ;
- techniciens de la filière du montage : 6 points, dont 4 points pour le chef monteur et 2 points pour l'ensemble des autres techniciens.
2° Groupe « tournage et postproduction ».
Il est affecté au groupe « tournage et postproduction » un nombre total de 14 points répartis entre les postes suivants :
- matériels techniques de tournage : 4 points, dont 2 points pour l'équipement de prise de vues et 2 points pour l'équipement de prise de son ;
- postproduction son : 5 points ;
- postproduction image : 5 points.
II. - Sont considérées comme réalisées essentiellement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a et b du 1° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles documentaires qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 32 points.

Article 5

I. - Pour les oeuvres audiovisuelles d'animation, le respect des conditions prévues au 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts est apprécié au moyen d'un barème de 14 points attribués aux personnels et prestataires mentionnés aux a, b et c du 2° précité et répartis en groupes de professions et d'activités dans les conditions suivantes :
1° Groupe « techniciens collaborateurs de création ».
Il est affecté au groupe « techniciens collaborateurs de création » un nombre total de 2 points pour l'ensemble des postes suivants :
- dessinateurs des personnages principaux et secondaires ;
- dessinateurs des modèles des décors principaux et secondaires.
2° Groupe « collaborateurs chargés de la préparation de l'animation ».
a) Pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « collaborateurs chargés de la préparation de l'animation » un nombre total de 3 points répartis entre les postes suivants :
- création du scénarimage : 2 points ;
- feuille d'exposition : 1 point ;
b) Pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « collaborateurs chargés de la préparation de l'animation » un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :
- création du scénarimage : 2 points ;
- modélisation des personnages : 2 points ;
- modélisation des décors : 1 point.
3° Groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation ».
a) Pour les oeuvres autres que celles réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation » un nombre total de 7 points répartis entre les postes suivants :
- mise en place de l'animation et des décors : 1 point ;
- animation : 2 points ;
- exécution des décors : 1 point ;
- traçage, gouachage ou colorisation : 1 point ;
- assemblage numérique et effets spéciaux : 2 points ;
b) Pour les oeuvres réalisées en images de synthèse, il est affecté au groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation » un nombre total de 5 points répartis entre les postes suivants :
- animation : 2 points ;
- rendu et éclairage : 2 points ;
- assemblage numérique et effets spéciaux : 1 point.
4° Groupe « postproduction ».
Il est affecté au groupe « postproduction » un nombre total de 2 points répartis entre les postes suivants :
- postproduction image : 1 point ;
- postproduction son : 1 point.
II. - Les points affectés aux personnels du groupe « collaborateurs chargés de la préparation de l'animation » et du groupe « collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation » sont accordés en tout ou partie compte tenu notamment du nombre de personnes constituant les équipes, de la nature des emplois, de la durée des engagements, du montant des salaires et, pour les séries, du nombre des épisodes.
III. - Sont considérées comme réalisées principalement avec le concours des personnels et prestations mentionnés aux a, b et c du 2° du 2 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts les oeuvres audiovisuelles d'animation qui réunissent, sur le barème prévu au I ci-dessus, un nombre minimum de 9 points.