JORF n°78 du 3 avril 2005

Arrêté du 29 mars 2005

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profondes et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche concernant les stocks de poisson d'eau profonde ;

Vu le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;

Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 9 février 2005,

Arrête :

Article 1

Les quotas de :
- anchois (Engraulis encrasicolus) en zone CIEM : VIII ;
- autres espèces dans les eaux des îles Féroé : V b ;
- baudroie (Lophiidae) en zones CIEM : V b (CE), VI, XII, XIV / VII / VIII a, b, d, e ;
- brosme (Brosme brosme) en zones CIEM : I, II, XIV / IV / V, VI, VII ;
- cabillaud (Gadus morhua) en zones CIEM : I, II (eaux norvégiennes) / I, II b (hors eaux norvégiennes) / II a (CE), IV / V b (CE), VI, XII, XIV / VII a / VII b-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE) ;
- cardines (Lepidorhombus spp.) en zone CIEM : VIII a, b, d, e ;
- chinchard (Trachurus spp.) en zones CIEM : II a (CE), IV (CE) / V b (CE), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV ;
- dorade rose (Pagellus bogaraveo) en zone CIEM : VI, VII, VIII ;
- églefin (Melanogrammus aeglefinus) en zone CIEM : I, II (eaux norvégiennes) : VII, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE) ;
- flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) en zone CIEM : II a (CE), IV, VI ;
- germon (Thunnus alalunga) de l'océan Atlantique au nord de la latitude 5° N ;
- grande argentine (Argentina silus) en zones CIEM : V, VI, VII ;
- grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) en zone CIEM : V b, VI, VII / VIII, IX, X, XII, XIV ;
- hareng (Clupea harengus) en zones CIEM : IV a, b / IV c, VII d / V b (CE), VI a N, VI b / VII e, f / VII g, h, j, k ;
- hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) en zones CIEM : VI / VII ;
- langoustine (Nephrops norvegicus) en zones CIEM : VII / VIII a, b, d, e ;
- lieu jaune (Pollachius pollachius) en zone CIEM : VIII a, b, d, e ;
- lieu noir (Pollachius virens) en zones CIEM : I, II (eaux norvégiennes) / II a (CE), III a, III b, c, d (CE), IV / V b (CE), VI, XII, XIV ;
- limande et flet (Limeta limeta & Platichthys flesus) en zone CIEM : II a (CE), IV (CE) ;
- limande sole et plie grise (Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus) en zone CIEM : II a (CE) / IV (CE) ;
- lingue bleue (Molva dypterigia) en zones CIEM : II, IV, V / VI, VII ;
- lingue franche (Molva molva) en zones CIEM : I, II / IV / V / VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV ;
- lingue franche et lingue bleue (Molva molva & Molva dypterigia) dans les eaux des îles Féroé : V b ;
- merlan (Merlangius merlangus) en zones CIEM : II a (CE), IV / V b (CE), VI, XII, XIV / VII a / VII b-k / VIII ;
- merlan bleu (Micromesistius poutassou) en zone CIEM : V, VI, VII, XII, XIV ;
- merlu (Merluccius merluccius) en zones CIEM : V b (CE), VI, VII, XII, XIV / VIII a, b, d, e ;
- mostelle de fond (Phycis blennoides) en zone CIEM : V, VI, VII ;
- plie (Pleuronectes platessa) en zones CIEM : II a (CE), IV / VII d, e / VII f, g / VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE) ;
- requins des grands fonds (Centroscymnus coelolepis, Centrophorus squamosus, Deania calceus, Deania licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Centroscyllium fabricii, Centrophorus granulosus, Galeus melastomus, Galeus murinus, Apristuris spp.) en zone CIEM : V, VI, VII, VIII, IX ;
- sabre (Aphanopus carbo) en zones CIEM : I, II, III, IV / V, VI, VII, XII ;
- sébaste (Sebastes spp.) en zone CIEM : I, II (eaux norvégiennes) ;
- sole (Solea solea) en zones CIEM : II, IV / VII d / VII e / VII f, g / VII h, j, k / VIII a, b,
alloués à la France par le règlement (CE) n° 2270/2004 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche concernant les stocks de poisson d'eau profonde, et par le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures, sont répartis pour l'année 2005 comme fixé à l'annexe au présent arrêté.

Article 2

En vertu de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852, modifié par la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997, ainsi que de l'article 14 du décret du 25 janvier 1990 susvisés, la répartition des quotas de pêches est établie en tenant compte « des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques ».
Pour l'année 2005, les antériorités sont calculées à partir des références des années 2001, 2002 et 2003.

Article 3

Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté.

Article 4

Les éventuels dépassements des quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2005 ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2007.

Article 5

Des modifications (échanges, flexibilité interzones, flexibilité interannuelle...) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.

Article 6

Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 susvisé sur l'exercice de la pêche maritime.

Article 7

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E
ANCHOIS
Engraulis encrasicolus
(En tonnes)

AUTRES ESPÈCES FÉROÉ
(En tonnes)

BAUDROIE
Lophiidae
(En tonnes)

BROSME
Brosme Brosme
(En tonnes)

CABILLAUD
Gadus morhua
(En tonnes)

CARDINE
Lepidorhombus spp
(En tonnes)

CHINCHARD
Trachurus spp.
(En tonnes)

DORADE ROSE (Pageot rose)
Pagellus bogaraveo
(En tonnes)

ÉGLEFIN
Melanogrammus aeglefinus
(En tonnes)

FLÉTAN NOIR
Reinhardtius hippoglossoides
(En tonnes)

GERMON
Thunnus alalunga
(En tonnes)

GRANDE ARGENTINE
Argentinas silus
(En tonnes)

GRENADIER DE ROCHE
Coryphaenoides rupestris
(En tonnes)

HARENG
Clupea harengus
(En tonnes)

HOPLOSTETE ORANGE
Hoplostethus atlanticus
(En tonnes)

LANGOUSTINE
Nephrops norvegicus
(En tonnes)

LIEU JAUNE
Pollachius pollachius
(En tonnes)

LIEU NOIR
Pollachius virens
(En tonnes)

LIMANDE ET FLET
Limeta limeta, Platichthys flesus
(En tonnes)

LIMANDE SOLE ET PLIE GRISE
Microstomus kitt, Glyptocephalus cynoglossus
(En tonnes)

LINGUE BLEUE
Molva dypterigia
(En tonnes)

LINGUE ET LINGUE BLEUE
Molva molva, Molva dypterigia
(En tonnes)

LINGUE FRANCHE
Molva molva
(En tonnes)

MERLAN
Merlangius merlangus
(En tonnes)

MERLAN BLEU
Micromesistius poutassou
(En tonnes)

MERLU
Merluccius merluccius
(En tonnes)

MOSTELLE DE FOND
Phycis blennoides
(En tonnes)

PLIE
Pleuronectes platessa
(En tonnes)

REQUINS DES GRANDS FONDS
Centroscymnus caelolepis, Centrophorus squamosus, Deania calceus, Dalatias licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax,
Centroscyllium fabricii, Centrophorus granulosus, Galeus melastomus, Galeus murinus, Apristuris spp.
(En tonnes)

SABRE NOIR
Aphanopus carbo
(En tonnes)

SOLE
Solea solea
(En tonnes)

Fait à Paris, le 29 mars 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Sorain