Article 1
L'article 4 de l'arrêté du 21 juin 2004 susvisé est rédigé comme suit :
« Pour les OPCVM bénéficiant des dispositions transitoires prévues à l'article 417-1 du chapitre VII du titre Ier du livre IV du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, repris à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement, et au plus tard jusqu'à la date limite de mise en conformité de leur prospectus mentionnée, selon le cas, au III ou au IV de ces dispositions transitoires :
1° L'indication des caractéristiques principales mentionnées à l'article 1er peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ou par l'Autorité des marchés financiers.
2° Les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article 2 doivent être au moins équivalentes à celles prévues par la notice mentionnée au 1° du présent article. »
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