Article 1
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-2, L. 162-22-7 à L. 162-22-9 et R. 162-31 à R. 162-32 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2005-65 du 28 janvier 2005 pris pour l'application de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 janvier 2005 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 11 janvier 2005 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 13 janvier 2005,
a modifié les dispositions suivantes
1 version
Les articles D. 162-5 à D. 162-17-1 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
1 version
1 cité
Pour les années 2005 à 2012, l'objectif de dépenses d'assurance maladie commun mentionné à l'article 1er comprend, outre les éléments mentionnés à l'article D. 162-3 du même code, les dotations annuelles complémentaires mentionnées au a du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée allouées aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de l'année considérée.
1 version
3 cités
I. - Pour l'année 2005, l'objectif de dépenses d'assurance maladie commun mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 3, les frais d'hospitalisation relatifs aux soins dispensés en janvier et février 2005 en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, y compris en hospitalisation à domicile et en alternative à la dialyse en centre, et correspondant aux forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 du même code dans sa rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2005 susvisé et aux éléments mentionnées aux c à f du 6° du I du même article.
II. - Pour l'année 2005, l'objectif quantifié national mentionné à l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale comprend, outre les éléments mentionnés à l'article D. 162-4 du même code, les frais d'hospitalisation relatifs aux soins dispensés en janvier et février 2005 en soins de suite ou réadaptation et en psychiatrie et correspondant aux forfaits mentionnés à l'article R. 162-31 du même code dans sa rédaction antérieure au décret du 28 janvier 2005 susvisé et aux éléments mentionnées aux c à f du 6° du I du même article.
1 version
6 cités
Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.
1 version
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau