Code de la sécurité sociale

Article L162-22-2

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur du 22 décembre 2010 au 31 décembre 2021

I.-Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d'établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.

II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parLoi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019art. 34 (V)

En vigueur du mercredi 22 décembre 2010 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2010-1594 du 20 décembre 2010art. 70

En résumé. La nouvelle version précise que l'objectif quantifié national distingue désormais la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.

I.-Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux

Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année.

II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mardi 21 décembre 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application de l'objectif quantifié national en supprimant la référence spécifique aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation, pour inclure toutes les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22.

I.-Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 qui sontexercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d'établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat

II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations

En vigueur du vendredi 19 décembre 2008 au jeudi 25 février 2010

Modifié parLoi n°2008-1330 du 17 décembre 2008art. 53

En résumé. La nouvelle version précise que l'objectif quantifié national peut être corrigé en fin d'année pour tenir compte des évolutions réalisées en cours d'année, et simplifie les éléments pris en compte pour la détermination des tarifs des prestations.

I.-Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'

article L. 162-22-6

. Cet objectif est constitué par le montant annuel des

Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année. II.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment , les prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours .

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au jeudi 18 décembre 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l'article L. 162-43 dans le calcul du montant de l'objectif quantifié national.

I. - Chaque année est défini un objectif quantifié national

article L. 162-22-6

. Cet objectif est constitué par le montant annuel des

Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte

les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis

En vigueur du mardi 20 décembre 2005 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que l'objectif quantifié national tient compte des créations et fermetures d'établissements, et élargit la portée des établissements concernés par les changements de régime juridique ou financier.

I. - Chaque année est défini un objectif quantifié national

article L. 162-22-6

. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d'établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat

article L. 162-43

, les évolutions de toute nature à la suitedesquelles des établissements,des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version précise que les changements de régime juridique ou financier concernent spécifiquement les établissements de santé, services ou activités, tandis que la version précédente incluait aussi les activités sanitaires ou médico-sociales.

I. - Chaque année est défini un objectif quantifié national

article L. 162-22-6

. Cet objectif est constitué par le montant annuel des

Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat

article L. 162-43

, les évolutions de toute nature à l'issuedesquelles des établissementsde santé oudes services ou des activités de ces établissements se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au lundi 19 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise que l'objectif quantifié national concerne spécifiquement les activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés, tandis que la version précédente incluait tous les établissements mentionnés à l'article L. 6114-3 du code de la santé publique, à l'exception des activités d'alternatives à la dialyse en centre et d'hospitalisation à domicile.

I. - Chaque année est défini un objectif quantifié national relatif aux activités de psychiatrie et de soins de suite ou de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'

article L. 162-22-6

. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l'année et supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

Le montant de l'objectif quantifié national est arrêté par l'Etat en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Ce montant prend en compte, outre la part mentionnée à l'

article L. 162-43

, les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d'activité.

II. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet notamment l'évolution des charges au titre des soins dispensés l'année précédente, des prévisions de l'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours et les changements de régime juridique et financier de certains établissements.