Article 4
Abrogé depuis le 2016-04-01 par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
Le rapport prévu à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales devra être conforme aux dispositions de l'article 2 du présent décret pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2006.
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