JORF n°55 du 6 mars 2005

Section 2 : Le collège

Article 5

Le collège se réunit sur convocation du président de la haute autorité ou à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut confier à l'un des vice-présidents le soin de présider la séance. Le collège ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; le collège délibère alors valablement si cinq au moins de ses membres sont présents.

Article 6

Les délibérations du collège sont adoptées à la majorité des voix des membres présents.

Article 7

Le directeur général assiste aux réunions du collège. Il établit le procès-verbal des séances.
Le président peut inviter tout agent des services de la haute autorité, en fonction de l'ordre de jour, à assister aux réunions du collège.
Le collège peut procéder à l'audition de toute personne dont la contribution lui paraît utile.

Article 8

Sous réserve de l'article 4, les membres du collège perçoivent une indemnité forfaitaire par séance dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales, de la fonction publique et du budget.

Article 9

Le collège délibère sur toutes les questions relatives à l'exercice des pouvoirs et des missions de la haute autorité, et notamment sur :
- les actions en justice ;
- les observations que la haute autorité envisage de présenter devant les tribunaux en application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée ;
- les vérifications sur place mentionnées à l'article 8 de la même loi ;
- le rapport spécial prévu par l'article 11 de la même loi ;
- les avis et recommandations émis en application des dispositions de l'article 15 de la même loi ;
- le rapport annuel prévu par l'article 16 de la même loi ;
- la désignation des membres du comité consultatif ;
- les conventions conclues avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.
Le collège délibère en outre sur :
- les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
- le budget annuel et le cas échéant ses modifications en cours d'année ainsi que sur le programme d'activités qui lui est associé ;
- la présentation des résultats de l'exercice ;
- les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
- l'acceptation ou le refus des dons et legs.
Le collège fixe son règlement intérieur. Il arrête, sur proposition du président, l'organisation et le règlement des services.