Décret n°2005-215 du 4 mars 2005

Section 2 : Le collège

Abrogée31 juillet 2011

Créé le 6 mars 2005

Le collège se réunit sur convocation du président de la haute autorité ou à la demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le président.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président peut confier à l'un des vice-présidents le soin de présider la séance. Le collège ne peut valablement délibérer que si sept au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le président peut convoquer à nouveau le collège sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; le collège délibère alors valablement si cinq au moins de ses membres sont présents.

Créé le 6 mars 2005

Le directeur général assiste aux réunions du collège. Il établit le procès-verbal des séances.
Le président peut inviter tout agent des services de la haute autorité, en fonction de l'ordre de jour, à assister aux réunions du collège.
Le collège peut procéder à l'audition de toute personne dont la contribution lui paraît utile.

Créé le 6 mars 2005 · En vigueur du 13 janvier 2007 au 30 juillet 2011

Sous réserve de l'article 4, les membres du collège perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque réunion plénière du collège. Ils perçoivent également une indemnité forfaitaire pour chaque séance de travail à laquelle ils participent et pour chaque rapport dont ils sont chargés par la haute autorité.
Le montant de ces indemnités ainsi que le nombre maximal annuel de séances de travail et de rapports pouvant être confiés à un membre du collège sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la cohésion sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 6 mars 2005

Le collège délibère sur toutes les questions relatives à l'exercice des pouvoirs et des missions de la haute autorité, et notamment sur :
- les actions en justice ;
- les observations que la haute autorité envisage de présenter devant les tribunaux en application de l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004 susvisée ;
- les vérifications sur place mentionnées à l'article 8 de la même loi ;
- le rapport spécial prévu par l'article 11 de la même loi ;
- les avis et recommandations émis en application des dispositions de l'article 15 de la même loi ;
- le rapport annuel prévu par l'article 16 de la même loi ;
- la désignation des membres du comité consultatif ;
- les conventions conclues avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret.
Le collège délibère en outre sur :
  • les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
  • le budget annuel et le cas échéant ses modifications en cours d'année ainsi que sur le programme d'activités qui lui est associé ;
  • la présentation des résultats de l'exercice ;
  • les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
  • l'acceptation ou le refus des dons et legs.

Le collège fixe son règlement intérieur. Il arrête, sur proposition du président, l'organisation et le règlement des services.

Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2011

En vigueur du dimanche 6 mars 2005 au samedi 30 juillet 2011

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