Décret n°2005-215 du 4 mars 2005

Article 8

Créé le 6 mars 2005 · En vigueur du 13 janvier 2007 au 30 juillet 2011

Sous réserve de l'article 4, les membres du collège perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque réunion plénière du collège. Ils perçoivent également une indemnité forfaitaire pour chaque séance de travail à laquelle ils participent et pour chaque rapport dont ils sont chargés par la haute autorité.
Le montant de ces indemnités ainsi que le nombre maximal annuel de séances de travail et de rapports pouvant être confiés à un membre du collège sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la cohésion sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-905 du 29 juillet 2011art. 24

En vigueur du samedi 13 janvier 2007 au samedi 30 juillet 2011

En vigueur du dimanche 6 mars 2005 au vendredi 12 janvier 2007