JORF n°55 du 6 mars 2005

Chapitre IV : Procédure d'affectation

Article 9

Une procédure nationale informatisée de choix de poste, par subdivision géographique, est organisée selon les modalités suivantes :
Les candidats, classés en rang utile, expriment leurs voeux en classant leur choix d'affectation par ordre de priorité décroissante. Tout candidat qui n'a pas exprimé ses voeux est exclu de la procédure de choix.
Les affectations sont prononcées par le ministre chargé de la santé, dans la limite des places disponibles, dans l'ordre de rang du classement et du choix émis par les candidats conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 53 du décret du 16 janvier 2004 précité.
Les internes prennent leurs fonctions lors du semestre qui débute immédiatement après leur réussite au concours ou, au plus tard, le semestre suivant.

Article 10

L'arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu au 2 du premier alinéa de l'article 39 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail est abrogé.

Article 11

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.