JORF n°304 du 31 décembre 2005

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL RELATIF À LA DÉLIVRANCE DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE, DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE SERVICE ET DU PASSEPORT ÉLECTRONIQUE DE MISSION

Article 18

Afin de mettre en oeuvre les procédures d'établissement, de délivrance, de renouvellement, de remplacement et de retrait des passeports mentionnés à l'article 1er, ainsi que pour prévenir, détecter et réprimer leur falsification et leur contrefaçon, le ministre de l'intérieur est autorisé à créer un système de traitement automatisé de données à caractère personnel.

Article 19

Les données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 sont :
a) Les données relatives au titulaire du passeport :
- le nom de famille, les prénoms et, si le requérant le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi, la date et le lieu de naissance, le sexe ;
- la couleur des yeux, la taille ;
- le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel il est domicilié ;
- le cas échéant la décision attestant la capacité juridique du demandeur ;
b) Les informations relatives au titre :
- numéro de demande et de série fiscale du passeport ;
- type de passeport ;
- tarif du droit de timbre ;
- date et lieu de délivrance ;
- autorité de délivrance ;
- date d'expiration ;
- mention, avec la date, de la perte, du vol, de la destruction, de l'annulation ou du retrait ;
- mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de passeport ;
- informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;
- informations relatives à la demande de passeport : numéro de demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ;
c) Les données relatives au fabricant du passeport et aux agents chargés de la délivrance du passeport :
- identifiant de l'agent qui enregistre la demande de passeport ;
- identifiant du fabricant du passeport ;
- références des agents mentionnés à l'article 20.

Article 20

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 et dans le composant électronique prévu à l'article 2 sont les fonctionnaires du ministère de l'intérieur spécialement affectés dans le service mettant en oeuvre ledit système, ainsi que les seuls agents et personnels spécialement affectés à l'instruction des demandes de délivrance des passeports, énumérés ci-après :
- les agents chargés de l'application de la réglementation relative au passeport au ministère de l'intérieur et au ministère des affaires étrangères, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ou par les fonctionnaires que ces ministres ont désignés à cet effet ;
- les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par le préfet ou le sous-préfet ;
- les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des titres visés aux articles 4 et 15, individuellement habilités par l'ambassadeur ou le consul ;
- les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement habilités par le ministre de l'intérieur ou par les fonctionnaires désignés par le ministre à cet effet.

Article 21

Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent accéder aux données à caractère personnel contenues dans le composant électronique du passeport prévu à l'article 2 et enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18.

Article 22

Pour l'instruction des demandes de passeport, il est vérifié, par la consultation du fichier des personnes recherchées, qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance.
Il est également procédé à une consultation du système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identité et du système de traitement automatisé prévu à l'article 18, afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.

Article 23

Le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 fait l'objet d'une interconnexion avec les systèmes d'information Schengen et INTERPOL. Cette interconnexion porte sur les informations relatives aux numéros des passeports perdus ou volés ainsi que sur l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document.

Article 24

La durée de conservation des données à caractère personnel enregistrées dans le système de traitement automatisé prévu à l'article 18 est de quinze ans lorsque le titre est délivré à un majeur et de dix ans lorsqu'il est délivré à un mineur.
La durée de conservation de ces données à caractère personnel est de dix ans pour le passeport de service et le passeport de mission.

Article 25

La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique. Le titulaire exerce son droit de rectification pour ces données auprès de l'autorité de délivrance.

Article 26

Le droit d'accès et le droit de rectification s'exercent auprès de l'autorité de délivrance dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 27

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.