JORF n°302 du 29 décembre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'INSTRUCTION

Article 35

Le nouveau code de procédure civile est modifié conformément aux articles 36 à 42 du présent décret.

Article 36

L'article 153 est complété par l'alinéa suivant :
« La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen. »

Article 37

A l'article 267, les mots : « lettre simple » sont remplacés par les mots : « tout moyen ».

Article 38

Le second alinéa de l'article 276 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
« Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
« L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées. »

Article 39

Il est ajouté, après l'article 278, un article 278-1 ainsi rédigé :
« Art. 278-1. - L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. »

Article 40

L'article 280 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 280. - L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.
« En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état. »

Article 41

Il est ajouté, à l'article 282, un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours. »

Article 42

Au quatrième alinéa de l'article 284, les mots : « , sur sa demande, » sont supprimés.