JORF n°302 du 29 décembre 2005

Sous-section 1 : Vente des immeubles

Article 268

Le juge-commissaire qui ordonne ou autorise, en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, la vente des immeubles par voie de saisie immobilière ou d'adjudication amiable détermine :
1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente ;
2° Les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Lorsque la vente est poursuivie par un créancier, en application de l'article L. 643-2 du même code, la mise à prix est déterminée en accord avec le créancier poursuivant.
Le juge-commissaire peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.

Article 269

L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance ainsi qu'aux créanciers bénéficiant du privilège général immobilier.
L'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du code civil et 673 du code de procédure civile ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 du code de procédure civile.
Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité de l'ordonnance même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 270

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 642-18 du code de commerce, le juge-commissaire autorise le liquidateur, le débiteur entendu ou dûment appelé, à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il fixe la mise à prix et, si la procédure de saisie immobilière avait été suspendue après les publicités, les nouvelles publicités qu'il y a lieu d'effectuer.
L'ordonnance du juge-commissaire est, à la requête du liquidateur, mentionnée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques.
Le créancier qui avait engagé la procédure de saisie immobilière remet au liquidateur, contre récépissé, les pièces de la poursuite. Ses frais de procédure lui sont restitués dans l'ordre.

Article 271

Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des charges.
Le cahier des charges indique l'ordonnance qui a ordonné ou autorisé la vente, désigne les biens à vendre, mentionne la mise à prix, les conditions de la vente et les modalités de paiement du prix selon les règles prévues à l'article 290.

Article 272

Le liquidateur ne peut, en qualité de mandataire, être déclaré adjudicataire des immeubles du débiteur.

Article 273

La vente sur saisie immobilière est soumise aux dispositions du titre XII du livre V du code de procédure civile, à l'exception de l'article 692 du même code et dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent décret.

Article 274

L'ordonnance qui ordonne la vente par voie de saisie immobilière rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article 268 du présent décret, les énonciations exigées aux 4°, 5°, 6° et 7° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile.

Article 275

Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou le créancier à poursuivre simultanément la vente de plusieurs immeubles, même s'ils sont situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents.
Il décide si la vente de ces biens sera poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel chaque immeuble se trouve ou devant celui dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur ou le siège de l'entreprise.

Article 276

L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication amiable comporte, outre les indications mentionnées à l'article 268 du présent décret, les énonciations exigées aux 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile. Elle désigne le notaire qui procédera à l'adjudication.

Article 277

Le notaire informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers inscrits portés sur l'état délivré après publication de l'ordonnance d'avoir à prendre communication du cahier des charges déposé en son étude deux mois au moins avant la date fixée pour l'adjudication et d'y faire inscrire leurs dires et observations un mois au moins avant cette date. Par la même lettre, le notaire convoque les créanciers à la vente.
Si un créancier formule un dire, il saisit le tribunal de grande instance dans les huit jours à peine de déchéance, par assignation du liquidateur à comparaître à la première audience éventuelle utile. Il en informe immédiatement le notaire qui invite les autres personnes sommées à contester le dire. Le jugement est communiqué par le liquidateur au notaire qui modifie s'il y a lieu le cahier des charges.
Le liquidateur, le débiteur et les créanciers inscrits sont convoqués à la vente par le notaire au moins un mois à l'avance.

Article 278

Les enchères peuvent être faites sans ministère d'avocat. Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le notaire constate l'offre la plus élevée et peut adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre. Le juge-commissaire qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu suivant l'une des formes prescrites par l'article L. 642-18 du code de commerce. Si la nouvelle vente est une vente aux enchères, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que ce délai puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de publicité.

Article 279

Dans les dix jours qui suivent l'adjudication, toute personne peut faire surenchère du dixième par déclaration au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente.
Le surenchérisseur dénonce cette déclaration par acte d'huissier de justice à la personne ou au domicile de l'adjudicataire dans le délai de l'article 709 du code de procédure civile et informe le notaire de cette déclaration. Le tribunal, par le jugement qui valide la surenchère, renvoie la nouvelle adjudication devant le même notaire qui procède selon le cahier des charges précédemment dressé.
Lorsqu'une seconde adjudication a lieu après surenchère, aucune autre surenchère des mêmes biens ne peut avoir lieu.

Article 280

S'il y a lieu à folle enchère, la procédure est poursuivie devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel réside le notaire qui a procédé à la vente. Une copie authentique du procès-verbal d'adjudication est déposée au greffe du tribunal de grande instance.

Article 281

La vente par voie d'adjudication amiable est soumise aux dispositions des articles 701, 705 à 707, 711 à 713, 733 à 741 (b) et 742 du code de procédure civile.

Article 282

L'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente.
L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article 269.
Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente. Il ne peut, en qualité de mandataire, se porter acquéreur des immeubles du débiteur.

Article 283

La décision qui, soit dans le jugement prononçant la liquidation judiciaire, soit ultérieurement, accorde les délais mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-18 du code de commerce, fixe l'indemnité d'occupation due par le débiteur.