JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 36

Article 36

L'article 153 est complété par l'alinéa suivant :
« La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen. »


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Version 1

L'article 153 est complété par l'alinéa suivant :

« La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen. »