JORF n°302 du 29 décembre 2005

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGEMENT

Article 43

L'article 450 du nouveau code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Il est ajouté au premier et au deuxième alinéas, après le mot : « indique », les mots : « à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764 » ;
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. »

Article 44

Le second alinéa de l'article 474 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »