JORF n°300 du 27 décembre 2005

Chapitre 1er : Ressources de la caisse

Article 1

I.-Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens et des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

1° bis Le produit des cotisations mentionnées à l'article 48 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la régie. Ces cotisations sont calculées sur l'assiette définie à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et aux taux définis à l'article 1er du décret n° 2005-1638 du 26 décembre 2005 susvisé. Elles sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles acquittées par la régie. Toutefois, pour les assurés relevant des 2° et 3° du I et des 1° à 4° du II de l'article 16 du décret du 30 juin 2008 susmentionné, ces cotisations sont acquittées directement auprès de la caisse de retraites ;

2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens au titre du budget de gestion de la caisse, comprenant, d'une part, les dépenses de gestion administrative et, d'autre part, les charges financières liées au recours à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au II du présent article, sous réserve des dispositions du III de l'article 12 ;

3° Le versement de l'Etat conformément à l'article 4 et le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

4° Le produit de la cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des droits spécifiques et de certaines cotisations conformément à l'article 5 ;

5° Lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

6° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et des fédérations d'institutions de retraite complémentaire en application des conventions financières prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

7° Les versements du fonds de solidarité vieillesse en application du 1° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale ;

8° Les versements du fonds spécial d'invalidité en application de l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ;

9° Les versements de l'Etat au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges permanentes à verser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et, le cas échéant, aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

10° Une cotisation de la Régie autonome des transports parisiens au titre des contributions exceptionnelles, forfaitaires et libératoires, relatives aux charges de trésorerie à verser aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale conformément au 3° de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé ;

11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.

II.-La caisse peut recourir à des ressources non permanentes destinées à couvrir les besoins de trésorerie correspondants :

a) Sous réserve de l'habilitation apportée par la loi de financement et dans les limites fixées par cette même loi, au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

b) Au décalage entre le versement de la part des prestations de retraite entrant dans le champ de la convention, prévue à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, passée avec les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et le versement des pensions dans les conditions prévues par le règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

c) Au décalage, le cas échéant, entre les autres ressources et le versement des autres prestations, les dépenses de gestion administrative ou les autres dépenses.

Pour permettre la détermination du plafond prévu au a, la caisse transmet, chaque année avant le 1er août, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

Dans les cas mentionnés aux b et c, la caisse transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes. Avant le 31 décembre, un arrêté conjoint de ces ministres fixe, pour l'exercice à venir, les limites dans lesquelles la caisse peut, dans ces deux cas, recourir à des ressources non permanentes. En cas d'urgence et de difficulté à assurer la continuité du service des prestations, ces limites peuvent être relevées.A cette fin, la caisse transmet une demande motivée aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui statuent dans un délai de huit jours francs.

Article 2

Le taux de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 1° du I de l'article 1er est déterminé dans les conditions suivantes :

1° La caisse calcule à partir des déclarations et des informations dont elle dispose au titre de l'exercice précédent l'assiette des cotisations dues au titre des salariés de la Régie autonome des transports parisiens affiliés à la caisse ; l'assiette retenue, pour le régime général, est celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et, pour les régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, par la réglementation et les accords en vigueur au sein de ces régimes ;

2° Afin de déterminer les montants dus chaque année, la caisse applique à l'assiette mentionnée au 1° les taux en vigueur des cotisations à la charge des employeurs dans le régime général et dans les régimes de retraite complémentaire ;

3° (Abrogé) ;

4° Le taux provisionnel de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens pour un exercice est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget avant le 15 février de chaque année au niveau du taux définitif de l'avant-dernière année. La déclaration suivant cette échéance, en application des articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, donne lieu à une régularisation des sommes dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier de l'exercice ;

5° Le taux définitif de la cotisation à la charge de la Régie autonome des transports parisiens est égal au rapport entre les montants des cotisations qui seraient dus si ses salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale et l'assiette de cotisations définie à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Il est approuvé par l'arrêté mentionné au 4°. En cas de différence entre ce taux et le taux provisionnel, la caisse procède à une régularisation annuelle et la notifie auprès de la Régie autonome des transports parisiens avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice en cause. Si le taux définitif est inférieur au taux provisionnel, les trop perçus par la caisse sont déduits, par la Régie autonome des transports parisiens, des sommes dont elle est redevable aux échéances suivantes.

Article 3

L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er est celle fixée, pour les cotisations mentionnées au 1° du I de cet article, par l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé.

Le taux de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er est calculé chaque année par la caisse à l'occasion de l'adoption du budget de gestion prévu à l'article 9 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé. Ce taux est fixé par l'arrêté mentionné au 4° de l'article 2. En cas d'insuffisance de ressources, la caisse appelle une régularisation des montants versés à ce titre au cours d'un exercice postérieurement à l'arrêté de ses comptes.

Article 4

Le versement de l'Etat prévu au 3° du I de l'article 1er finance :

- les droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005, définis à l'article 6, dans les conditions fixées par l'article 8 ;

- les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieures au 31 décembre 2005, définis à l'article 7, dans les conditions et limites fixées par l'article 9 et l'annexe 1 ;

- les cotisations dues au titre des personnes mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du présent décret ;

- les frais liés au recours à des ressources non permanentes mentionnés au III de l'article 12 ;

- lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens est contributeur à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.

Article 5

La cotisation de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 4° du I de l'article 1er finance :

- les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieures au 31 décembre 2005, définis à l'article 7, dans les conditions et limites fixées par l'article 9 et l'annexe 1 ;

- les cotisations dues au titre des personnes mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du présent décret.

Article 6

Pour chaque exercice, les droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005 correspondent, sur la base d'un calcul individuel, à la différence entre :

- d'une part, la part des prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice et desdites périodes, par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Celle-ci est calculée en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial ;

- d'autre part, la somme des 1° et 2° ci-après :

1° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci correspond :

a) Pour les titulaires au 1er janvier 2006 d'une pension du régime spécial servie par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, à l'exception des assurés mentionnés à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, au montant total des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er de ce décret ;

b) Pour les autres bénéficiaires de prestations d'assurance vieillesse du régime spécial, au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière ;

2° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en application des conventions financières conclues en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Cette part correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes au 31 décembre 2005 dans les conditions fixées par ces conventions financières.

Article 7

Pour chaque exercice, les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 correspondent, sur la base d'un calcul individuel, à la différence entre :

- d'une part, la part des prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice et desdites périodes, par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Celle-ci est calculée en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial ;

- d'autre part, la somme des 1° et 2° ci-après :

1° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci correspond au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière ;

2° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en application des conventions financières conclues en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Cette part correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes pour les années postérieures à l'année 2005 dans les conditions fixées par ces conventions financières.