JORF n°300 du 27 décembre 2005

Chapitre 1er : Ressources de la caisse

Article 1

I. - Les recettes de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens sont constituées par :

1° Le produit des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et ses salariés dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, ainsi que celui des cotisations dues par les employeurs et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues aux articles R. 3111-36-8-1 et R. 3111-36-8-2 du même code ;

1° bis Le produit des cotisations dues au titre de l'article 16 du décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, dans les conditions prévues à l'article 48 du même décret ;

2° Le produit de la cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens et les employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret ;

3° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du c du 3° de l'article L. 134-3 du code de la sécurité sociale ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° (Abrogé) ;

7° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 1° de l'article L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale ;

8° Les versements de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale ;

9° (Abrogé) ;

10° (Abrogé) ;

11° Toute autre ressource affectée à la caisse, y compris les dons et les legs.

II. - La caisse transmet avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie pour l'année à venir.

Article 2

I. - Le taux des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports, est fixé à 12,95 %.

II. - Les taux des cotisations mentionnées au 1° bis du I de l'article 1er correspondent aux taux des cotisations mentionnées au 1° du même I.

Article 3

L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er correspond à celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en tenant compte des dépenses de gestion administrative de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, telles que prévues par la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 19 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.

Article 4

Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnés au 3° du I de l'article 1er assurent l'équilibre financier entre les charges de toute nature et les recettes du régime de retraites.

Les modalités de ces versements sont fixées par convention entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Article 5

La cotisation de la Régie autonome des transports parisiens mentionnée au 4° du I de l'article 1er finance :

- les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieures au 31 décembre 2005, définis à l'article 7, dans les conditions et limites fixées par l'article 9 et l'annexe 1 ;

- les cotisations dues au titre des personnes mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du présent décret.

Article 6

Pour chaque exercice, les droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005 correspondent, sur la base d'un calcul individuel, à la différence entre :

- d'une part, la part des prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice et desdites périodes, par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Celle-ci est calculée en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial ;

- d'autre part, la somme des 1° et 2° ci-après :

1° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci correspond :

a) Pour les titulaires au 1er janvier 2006 d'une pension du régime spécial servie par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, à l'exception des assurés mentionnés à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, au montant total des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er de ce décret ;

b) Pour les autres bénéficiaires de prestations d'assurance vieillesse du régime spécial, au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière ;

2° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en application des conventions financières conclues en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Cette part correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes au 31 décembre 2005 dans les conditions fixées par ces conventions financières.

Article 7

Pour chaque exercice, les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 correspondent, sur la base d'un calcul individuel, à la différence entre :

- d'une part, la part des prestations d'assurance vieillesse servies, au titre de l'exercice et desdites périodes, par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens pour le compte du régime spécial d'assurance vieillesse du personnel de la Régie autonome des transports parisiens. Celle-ci est calculée en multipliant le montant des prestations d'assurance vieillesse servies au cours de l'exercice au titre du régime spécial par le rapport entre le nombre d'annuités validées postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime spécial ;

- d'autre part, la somme des 1° et 2° ci-après :

1° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Celle-ci correspond au montant des prestations prises en charge, au titre de l'exercice, par le régime général dans les conditions fixées par la convention financière conclue en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, multiplié par le rapport entre le nombre d'annuités validées en tant qu'affilié du régime spécial postérieurement au 31 décembre 2005 et le nombre d'annuités liquidées dans le régime général au sens de la même convention financière ;

2° La part des prestations versées, au titre du même exercice et desdites périodes, par les régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale, en application des conventions financières conclues en application de l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. Cette part correspond au montant des pensions prises en charge, au titre de l'exercice, sur la base des points validés par ces régimes pour les années postérieures à l'année 2005 dans les conditions fixées par ces conventions financières.