JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 3

Article 3

L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er correspond à celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en tenant compte des dépenses de gestion administrative de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, telles que prévues par la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 19 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.


Historique des versions

Version 2

L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er correspond à celle définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Le taux de cette cotisation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en tenant compte des dépenses de gestion administrative de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, telles que prévues par la convention d'objectifs et de gestion définie à l'article 19 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 décembre 2005

L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er est celle fixée, pour les cotisations mentionnées au 1° du I de cet article, par l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé.

Le taux de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er est calculé chaque année par la caisse à l'occasion de l'adoption du budget de gestion prévu à l'article 9 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé. Ce taux est fixé par l'arrêté mentionné au 4° de l'article 2. En cas d'insuffisance de ressources, la caisse appelle une régularisation des montants versés à ce titre au cours d'un exercice postérieurement à l'arrêté de ses comptes.