Code des transports

Paragraphe 3 bis : Cotisations sociales du salarié bénéficiant du maintien du régime spécial de retraite et de son employeur

Article R3111-36-8-1

I.-Les cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9, devenus employés de la Régie autonome des transports parisiens antérieurement au 1er septembre 2023, sont assises sur les revenus d'activité mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des éléments de rémunération équivalents à ceux exclus de l'assiette des cotisations salariales versés par la Régie autonome des transports parisiens antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du présent code, dans la limite d'un plafond. La liste de ces éléments de rémunération et le plafond qui leur est applicable sont publiés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

II.-Les cotisations dues par les employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code sont assises sur les éléments de rémunération tels qu'ils seraient pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations dues si ces salariés relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

III.-Pendant une période d'interruption d'activité du salarié pour maladie, maternité, paternité ou adoption et en cas de bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente pour accident du travail ou maladie professionnelle, tant qu'il n'a pas été mis fin au contrat de travail, les cotisations sont calculées sur les éléments de rémunération qui ont servi à les déterminer antérieurement à l'interruption d'activité et sur les éléments de rémunération supplémentaires qui auraient été perçus de façon certaine par ce salarié s'il était resté en activité.

Article R3111-36-8-2

I.-Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

II.-Les montants des cotisations à la charge des employeurs mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports sont déterminés par l'application des taux des cotisations à la charge des employeurs pour les salariés affiliés au régime général et aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

III.-En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I, le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est modifié à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.