JORF n°300 du 27 décembre 2005

Article 4

Article 4

Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnés au 3° du I de l'article 1er assurent l'équilibre financier entre les charges de toute nature et les recettes du régime de retraites.

Les modalités de ces versements sont fixées par convention entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale


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Version 2

Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnés au 3° du I de l'article 1

er

assurent l'équilibre financier entre les charges de toute nature et les recettes du régime de retraites.

Les modalités de ces versements sont fixées par convention entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 décembre 2005

Le versement de l'Etat prévu au 3° du I de l'article 1er finance :

- les droits spécifiques au titre des périodes validées au 31 décembre 2005, définis à l'article 6, dans les conditions fixées par l'article 8 ;

- les droits spécifiques au titre des périodes validées postérieures au 31 décembre 2005, définis à l'article 7, dans les conditions et limites fixées par l'article 9 et l'annexe 1 ;

- les cotisations dues au titre des personnes mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, dans les conditions et limites fixées par l'article 10 du présent décret ;

- les frais liés au recours à des ressources non permanentes mentionnés au III de l'article 12 ;

- lorsque le régime spécial d'assurance vieillesse de la Régie autonome des transports parisiens est contributeur à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.