JORF n°297 du 22 décembre 2005

Article 31

Article 31

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2005

Abrogé le vendredi 27 juin 2008

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.