Article 31
Abrogé depuis le 2008-06-27 par Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 - art. 16
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
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Abrogé depuis le 2008-06-27 par Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 - art. 16
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
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En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2005
Abrogé le vendredi 27 juin 2008
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.