Article 29
Abrogé depuis le 2008-06-27 par Décret n°2008-598 du 23 juin 2008 - art. 16
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
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