JORF n°297 du 22 décembre 2005

Article 2

Article 2

Le montant des attributions individuelles de l'indemnité forfaitaire de fonction tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus ainsi que des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions. Il ne peut dépasser le double du taux moyen défini à l'article précédent.


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Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 décembre 2005

Abrogé le lundi 1 mars 2021

Le montant des attributions individuelles de l'indemnité forfaitaire de fonction tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus ainsi que des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions. Il ne peut dépasser le double du taux moyen défini à l'article précédent.