Article 2
Abrogé depuis le 2021-03-01 par Décret n°2021-232 du 26 février 2021 - art. 1
Le montant des attributions individuelles de l'indemnité forfaitaire de fonction tient compte de l'importance et de la valeur des services rendus ainsi que des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions. Il ne peut dépasser le double du taux moyen défini à l'article précédent.
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