JORF n°296 du 21 décembre 2005

Chapitre II : Recrutement

Article 3

Les infirmiers civils de soins généraux sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.
Les règles d'organisation générale du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Les concours sur titres peuvent comporter un entretien.

Article 4

Pour se présenter au concours prévu à l'article 3, les candidats relevant des corps régis par le décret n° 92-454 du 20 mai 1992 portant statut particulier du corps des aides-soignants de l'Institution nationale des invalides, le titre III du décret du 22 juin 1992 susvisé et par le décret n° 98-606 du 16 juillet 1998 portant statut particulier des corps des aides-soignants civils du service de santé des armées peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent à la charge de l'employeur. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Article 5

Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 sont nommés infirmiers civils de soins généraux stagiaires pour une durée d'un an par le ministre de la défense.
Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 6

Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 8 à 12.
Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 8 à 12, à l'échelon du grade d'infirmier de soins généraux de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe normale sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au troisième alinéa de l'article 5.

Article 7

Les infirmiers civils de soins généraux stagiaires, qui ont suivi préalablement à leur recrutement la formation prévue à l'article 4, souscrivent un engagement de servir dans la fonction publique de l'Etat pendant une durée égale au triple de celle de la formation, dans la limite de cinq ans maximum à compter de l'obtention de ce certificat ou diplôme.
Dans le cas où l'agent quitte la fonction publique de l'Etat avant la fin de cette période, il doit rembourser à l'établissement qui a assuré sa formation les sommes perçues pendant cette formation proportionnellement au temps de service qui lui restait à accomplir.

Article 8

Les infirmiers civils de soins généraux bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de douze mois. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels infirmiers.