JORF n°296 du 21 décembre 2005

Chapitre VI : Dispositions transitoires

Article 17

A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de l' Institution nationale des invalides, régis par le titre Ier du décret du 23 avril 1990 susvisé, et les infirmiers de l' Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régis par le titre II du décret du 22 juin 1992 susvisé, sont intégrés dans le corps d' infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Les services accomplis dans le corps des personnels infirmiers de l' Institution nationale des invalides, branche soins généraux, ou dans le corps des infirmiers de l' Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d' intégration.

Article 18

I. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de classe normale de l'Institution nationale des invalides et les infirmiers de classe normale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont reclassés dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe normale, selon le tableau de correspondance suivant :

|SITUATION ANTERIEURE

Infirmier de classe normale|SITUATION NOUVELLE

Infirmier civil de soins généraux de classe normale| | |:-----------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon | 8e | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 6e | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 4e | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er | Ancienneté acquise. | II. - A compter de la date de publication du présent décret, les infirmiers de la branche soins généraux de classe supérieure de l'Institution nationale des invalides et les infirmiers de classe supérieure de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont reclassés dans le grade d'infirmier de soins généraux de classe supérieure, selon le tableau de correspondance suivant :

|SITUATION ANTERIEURE

Infirmier de classe supérieure|SITUATION NOUVELLE

Infirmier civil de soins généraux de classe supérieure| | |:--------------------------------------------------------------|:------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon| | 5e échelon | <br><br> | <br><br> | | a) 7 ans d'ancienneté et plus | 6e | Sans ancienneté. | | b) moins de 7 ans | 5e | 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois. | | 4e échelon | 4e | 3/4 de l'ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er | 2/3 de l'ancienneté acquise. |

Article 19

Les infirmiers de la branche soins généraux de l'Institution nationale des invalides stagiaires et les infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre stagiaires poursuivent leur stage dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'infirmiers, branche soins généraux, de l'Institution nationale des invalides ou d'infirmiers de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.

Article 20

Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du nouveau corps, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret.

Article 21

a modifié les dispositions suivantes