Article 9
Abrogé depuis le 2014-10-01 par [object Object]
Les infirmiers de soins généraux civils qui, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, ont exercé une activité professionnelle de même nature et ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services d'infirmier accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes et autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination.
Article 10
Abrogé depuis le 2014-10-01 par [object Object]
I.-Les personnes nommées dans le corps régi par le présent décret sont classées dans les conditions prévues par les II à IV de l'article 3, l'article 4 et les articles 4-3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Lors du classement, il est tenu compte de la durée moyenne fixée à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense.
II.-Toutefois, les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
III.-S'ils y ont intérêt, les fonctionnaires mentionnés au II sont classés en application des dispositions du I, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination dans le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, un grade doté de l'échelle 5.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires mentionnés ci-dessus, nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur nomination audit échelon.
Article 11
Abrogé depuis le 2007-05-03
Les agents non titulaires nommés dans le corps régi par le présent décret sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Les mêmes dispositions s'appliquent aux agents qui ont la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
Ces dispositions sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions au concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires.
Article 12
Abrogé depuis le 2007-05-03
Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.