JORF n°296 du 21 décembre 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Il est créé un corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les fonctionnaires du corps d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense, à l'Institution nationale des invalides ou à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 2

Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant six échelons.