JORF n°296 du 21 décembre 2005

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Les fonctionnaires relevant de ce corps exercent leurs fonctions au sein du ministère de la défense et de l'Institution nationale des invalides.

Article 2

Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons.

Article 2-1

Le corps des infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense est placé en voie d'extinction.