Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005

Article 4

Créé le 21 décembre 2005 · En vigueur du 1 décembre 2009 au 30 septembre 2014

Pour se présenter au concours prévu à l'article 3, les candidats régis par le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 portant statut particulier du corps des aides-soignants et agents des services hospitaliers qualifiés civils du ministère de la défense peuvent être admis, après sélection professionnelle, à suivre une formation à la charge de l'employeur en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent. Les modalités de cette sélection sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de la défense. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense. Les intéressés, pendant la durée de leur période de formation, perçoivent la rémunération dont ils bénéficiaient dans leur corps d' origine.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 décembre 2009 au mardi 30 septembre 2014

Modifié parDécret n°2009-1357 du 3 novembre 2009art. 29

En vigueur du mercredi 21 décembre 2005 au lundi 30 novembre 2009