Article 4
Abrogé depuis le 2008-11-07 par Décret n°2008-1142 du 5 novembre 2008 - art. 4
Pour l'exercice de ses missions, le délégué interministériel dispose des services et organismes placés sous l'autorité du ministre chargé des sports.
Il peut faire appel, en tant que de besoin, aux services des autres ministères représentés au comité de coordination.
Il peut bénéficier du concours d'agents mis à sa disposition par ces ministères ainsi que par des établissements publics relevant de l'Etat.
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