JORF n°42 du 19 février 2005

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE DE MAYOTTE MIS À DISPOSITION DES SERVICES PÉNITENTIAIRES

Article 14

Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, mis à disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte, remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans l'un des corps de fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé conformément au tableau de correspondance suivant :

Article 15

L'accès des agents mentionnés à l'article 14 à chacun des corps d'accueil est subordonné à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 16

Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 15 sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, inscrits sur une liste d'aptitude.

Article 17

Les titularisations sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 18

Les agents titularisés sont classés dans le corps d'accueil dans les conditions fixées par le statut particulier de ce corps pour les agents non titulaires.