JORF n°42 du 19 février 2005

Article 16

Article 16

Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 15 sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, inscrits sur une liste d'aptitude.


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Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 15 sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, inscrits sur une liste d'aptitude.