Décret n°2005-1225 du 29 septembre 2005

Article 2

Créé le 30 septembre 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur du prêt des conditions suivantes :

1° Le prêt doit être destiné au financement de la formation d'une personne physique âgée de 15 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date de la signature du contrat de formation mentionné au 4°, y compris lorsqu'il prend la forme d'un avenant.

2° Le prêt est exclusivement destiné au financement d'une formation initiale ou dans le cas d'un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire d'une formation complémentaire délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route ou une association exerçant son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréée en application de l'article L. 213-7 du même code.
Ces établissements et associations doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 du code de la route ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.
Ces établissements et associations signent une convention avec l'Etat.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association.
Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité routière.

3° Cette formation doit viser l'obtention du permis de conduire soit de la catégorie A2, soit de la catégorie A1, soit de la catégorie B. S'agissant de la catégorie B, elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite ou de l'apprentissage en conduite supervisée défini aux articles R. 211-5 et R. 211-5-1 du code de la route.

4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation initiale ou de la formation complémentaire mentionnées au 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou l'association mentionnée à l'article L. 213-7 du code de la route chargé de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.

5° Le prêt prévu pour financer une formation initiale ne peut être attribué qu'une fois à un même bénéficiaire.

6° Le prêt prévu pour financer une formation complémentaire ne peut être attribué qu'au bénéficiaire d'un prêt " permis à un euro par jour " prévu au 5° du présent article, après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une seule fois à un même bénéficiaire et pour une même catégorie de permis de conduire.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1194 du 19 novembre 2019art. 1

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur

1° Le prêt doit être destiné au financement de la

2° Le prêt estexclusivement destiné au financement d'une formation initiale ou dans le cas d'un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire d'une formation complémentaire délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route ou une association exerçant son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréée en application de l'article L. 213-7 du même code. Ces établissements et associations doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre del'article L. 213-9 du code de la route ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté. Ces établissements et associations signent une convention avec l'Etat. Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association. Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité routière. 3

° Cette formation doit viser l'obtention du permis de conduire soit de la catégorie A2, soit de la catégorie A1, soit de la catégorie B. S'agissant de la catégorie B, elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite ou de l'apprentissage en conduite supervisée défini aux articles R. 211-5 et R. 211-5-1 du code de la route.

4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation initiale ou de la formation complémentaire mentionnées au 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou l'association mentionnée à l'article L. 213-7 du code de la route chargé de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.

5° Le prêt prévu pour financer une formation initiale ne

6° Le prêt prévu pour financer une formation complémentaire ne peut être attribué qu'au bénéficiaire d'un prêt " permis à un euro par jour " prévu au 5° du présent article, après un échec à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une seule fois à un même bénéficiaire et pour une même catégorie de permis de conduire.

En vigueur du lundi 14 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-22 du 11 janvier 2019art. 2

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur

1° Le prêt doit être destiné au financement de la

2° Le prêt doit être exclusivement destiné au financement d'une formation initiale ou dans le cas d'un échec à l'épreuve pratique du permis de conduire d'une formation complémentaire délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionné à l'article L. 213-1 du code de la route ou une association exerçant son activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréée en application de l'article L. 213-7 du même code ayant signé avec l'Etat une convention.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou de l'association.

Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté

3° Cette formation doit viser l'obtention du permis de conduire

4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation initiale ou de la formation complémentaire mentionnées au 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ou l'association mentionnée à l' article L. 213-7 du code de la route chargé de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.

5° Le prêt prévu pour financer une formation initiale ne

6° Le prêt prévu pour financer une formation complémentaire ne

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au dimanche 13 janvier 2019

Modifié parDécret n°2016-891 du 30 juin 2016art. 2Décret n°2016-891 du 30 juin 2016art. 3

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur

1° Le prêt doit être destiné au financement de la formation d'une personne physique âgée de 15 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date de la signature du contrat de formation mentionné au 4°, y compris lorsqu'il prend la forme d'un avenant.

2° Le prêt doit être exclusivement destiné au financement d'une formation initiale ou dans le cas d'un échecà l'épreuve pratique du permis de conduire d'une formation complémentaire délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière mentionné à l'

article L. 213-1 du code de la route ayant signé avec l'Etat une convention.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière.

Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité routière. Elle prévoit, notamment, l'obligation de mise en place d'un dispositif de garantie financière renouvelée annuellement tel que mentionné au 11° de l'

article R. 213-3 du code de la route et le respect d'engagements de qualité recensés dans une charte.

3° Cette formation doit viser l'obtention du permis de conduire soit de la catégorie A2, soit de la catégorie A1, soit de la catégorie B. S'agissant de la catégorie B, elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite ou de l'apprentissage en conduite supervisée défini aux articlesR. 211-5 et R. 211-5-1 du code de la route

.

4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation initiale ou de la formation complémentaire mentionnéesau 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière chargé de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.

5° Le prêt prévu pour financer une formation initiale ne peut être attribué qu'une fois à un même bénéficiaire.

6° Le prêt prévu pour financer une formation complémentaire ne peut être attribué qu'au bénéficiaire d'un prêt "permis à un euro par jour" prévu au 5°du présent article, après un échec à l'épreuve pratiquede l'examen du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une seule fois à un même bénéficiaire et pour une même catégorie de permis de conduire.

En vigueur du vendredi 6 mars 2015 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-250 du 3 mars 2015art. 1

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur

1° Le prêt doit être destiné au financement de la formation d'une personne physique âgée de 15 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date de la signature du contrat de formation mentionné au 4°.

2° Le prêt doit être exclusivement destiné au financement d'une

article L. 213-1 du code de la route

ayant signé avec l'Etat une convention.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le

Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté

article R. 213-3 du code de la route

et le respect d'engagements de qualité recensés dans une charte.

3° Cette première formation doit viser l'obtention du permis de

article R. 211-5 du code de la route

.

4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de

5° Le prêt ne peut être attribué qu'à une personne

En vigueur du samedi 4 février 2012 au jeudi 5 mars 2015

Modifié parDécret n°2012-163 du 1er février 2012art. 1

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur

1° Le prêt doit être destiné au financement de la

2° Le prêt doit être exclusivement destiné au financement d'une

article L. 213-1 du code de la route

ayant signé avec l'Etat une convention.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le

Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité routière. Elle prévoit, notamment, l'obligation de mise en place d'un dispositif de garantie financière tel que mentionné au 11° de l'

article R. 213-3 du code de la route

et le respect d'engagements de qualité recensés dans une charte.

3° Cette première formation doit viser l'obtention du permis de

article R. 211-5 du code de la route

.

4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de

5° Le prêt ne peut être attribué qu'à une personne

En vigueur du dimanche 17 septembre 2006 au vendredi 3 février 2012

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur

1° Le prêt doit être destiné au financement de la

2° Le prêt doit être exclusivement destiné au financement d'une première inscription à une formation délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite mentionné à l'

article L. 213-1 du code de la route

ayant signé avec l'Etat une convention.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le

Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté

article R. 213-3 du code de la route

et le respect d'engagements de qualité recensés dans une charte.

Cette premièreformation doit viser l'obtention du permis de conduire soit de la catégorie A soitde la catégorie B. S'agissant de la catégorie B, ellepeut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'

article R. 211-5 du code de la route

.

4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de

5° Le prêt ne peut être attribué qu'à une personne n'ayant jamais été titulaire du permis de conduire de la catégorie A ou B. Il ne peut être attribué qu'une fois à un même bénéficiaire.

En vigueur du vendredi 30 septembre 2005 au samedi 16 septembre 2006

L'attribution de l'aide est subordonnée au respect par le souscripteur du prêt des conditions suivantes :

1° Le prêt doit être destiné au financement de la formation d'une personne physique âgée de 16 ans au moins et de 25 ans au plus, à la date de la signature du contrat de formation mentionné au 4°.

2° Le prêt doit être exclusivement destiné au financement d'une formation délivrée à titre onéreux par un établissement d'enseignement de la conduite mentionné à l'

article L. 213-1 du code de la route

ayant signé avec l'Etat une convention.

Cette convention est signée au nom de l'Etat par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement d'enseignement de la conduite.

Elle est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports. Elle prévoit, notamment, l'obligation de mise en place d'un dispositif de garantie financière tel que mentionné au 11° de l'

article R. 213-3 du code de la route

et le respect d'engagements de qualité recensés dans une charte.

3° La formation doit viser l'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Elle peut s'inscrire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'

article R. 211-5 du code de la route

.

4° Le prêt doit être souscrit par le bénéficiaire de la formation mentionnée au 2° ou, à défaut, par son représentant légal. Le contrat de formation passé avec l'établissement d'enseignement chargé de dispenser cette formation doit être produit à l'appui de la demande du prêt.

5° Le prêt ne peut être attribué qu'à une personne n'ayant jamais été titulaire de la catégorie B du permis de conduire. Il ne peut être attribué qu'une fois à un même bénéficiaire.