Article 2
Abrogé depuis le 2014-10-09 par DÉCRET n°2014-1134 du 6 octobre 2014 - art. 3
Le montant des rémunérations dues en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé par arrêté du Premier ministre.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2014-10-09 par DÉCRET n°2014-1134 du 6 octobre 2014 - art. 3
Le montant des rémunérations dues en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé par arrêté du Premier ministre.
1 version
1 cité
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006
Abrogé le jeudi 9 octobre 2014
Le montant des rémunérations dues en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 1er est fixé par arrêté du Premier ministre.