Article 27
Abrogé depuis le 2018-01-01 par Décret n°2018-952 du 31 octobre 2018 - art. 30
Les personnels navigants contractuels de 1re et de 3e catégories en fonction à la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, en période probatoire à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur période probatoire dans les catégories créées par le présent décret, conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 25, et dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret.
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