Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004

Article 6

Créé le 30 juin 2005 · En vigueur depuis le 13 mars 2024

Dans la filière administrative des cadres d'emplois I, II et III, hormis les emplois de direction mentionnés à l'article 4, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :

1° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant soit de l'un des titres ou diplômes, soit de l'expérience professionnelle exigés à l'article 9 pour le cadre d'emplois requis ;

2° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux agents en activité de la filière administrative de chaque cadre d'emplois de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'expérience professionnelle ou la formation est particulièrement adaptée aux fonctions auxquelles ces agents postulent et qui justifient, en cette qualité, d'une certaine durée de services fixée, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité social d'administration de l'office ;

3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 17, dans la limite d'une fraction des emplois pourvus en application du 1° et du 2° du présent article fixée à 1/6 pour l'accès au cadre d'emplois supérieur ;

4° Par dérogation aux dispositions du 3° du présent article, lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à nomination au titre de la promotion n'a pas été atteint au cours de l'année de référence, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées peut être calculé en appliquant une proportion de 5 % à l'effectif de chaque cadre d'emplois en activité au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 mars 2024

Modifié parDécret n°2024-209 du 8 mars 2024art. 1

Dans la filière administrative des cadres d'emplois I, II et

1° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant

2° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux agents en

3° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 17, dans la limite d'une fraction des emplois pourvus en application du 1° et du 2° du présent article fixée à 1/6 pour l'accès au cadre d'emplois supérieur ;

4° Par dérogation aux dispositions du 3° du présent article, lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à nomination au titre de la promotion n'a pas été atteint au cours de l'année de référence, le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées peut être calculé en appliquant une proportion de 5 % à l'effectif de chaque cadre d'emplois en activité au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 12 mars 2024

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Dans la filière administrative des cadres d'emplois I, II et

1° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant

2° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux agents en activité de la filière administrative de chaque cadre d'emplois de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'expérience professionnelle ou la formation est particulièrement adaptée aux fonctions auxquelles ces agents postulent et qui justifient, en cette qualité, d'une certaine durée de services fixée, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité social d'administrationde l'office ;

3 Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Dans la filière administrative des cadres d'emplois I, II et III, hormis les emplois de direction mentionnés à l'article 4, les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :

1° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant

2° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux agents en activité de la filière administrative de chaque cadre d'emplois de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'expérience professionnelle ou la formation est particulièrement adaptée aux fonctions auxquelles ces agents postulent et qui justifient, en cette qualité, d'une certaine durée de services fixée, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité technique de l'office ;

3 Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 17, dans la limite d'une fraction des emplois pourvus en application du 1° et du 2° du présent article fixée à 1/6 pour l'accès au cadre d'emplois supérieur.

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au lundi 31 octobre 2011

Modifié parDécret n°2009-331 du 25 mars 2009art. 5 (V)

Dans la filière administrative des cadres d'emplois I, II et

article 4

, les agents de l'Office françaisde l'immigrationet de l'intégration sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :

1° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant

article 9 pour le cadre d'emplois requis ;

2° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux agents en activité de la filière administrative de chaque cadre d'emplois de l'Office françaisde l'immigration et de l'intégration, dont l'expérience professionnelle ou la formation est particulièrement adaptée aux fonctions auxquelles ces agents postulent et qui justifient, en cette qualité, d'une certaine durée de services fixée, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'office ;

3 Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans

article 17

, dans la limite d'une fraction des emplois pourvus en application du 1° et du 2° du présent article fixée à 1 / 6 pour l'accès au cadre d'emplois supérieur.

En vigueur du jeudi 30 juin 2005 au vendredi 27 mars 2009

Dans la filière administrative des cadres d'emplois I, II et III, hormis les emplois de direction mentionnés à l'

article 4

, les agents de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :

1° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux candidats justifiant soit de l'un des titres ou diplômes, soit de l'expérience professionnelle exigés à l'

article 9

pour le cadre d'emplois requis ;

2° Sur des épreuves de sélection ouvertes aux agents en activité de la filière administrative de chaque cadre d'emplois de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, dont l'expérience professionnelle ou la formation est particulièrement adaptée aux fonctions auxquelles ces agents postulent et qui justifient, en cette qualité, d'une certaine durée de services fixée, pour chaque cadre d'emplois, par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire de l'agence ;

3 Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'

article 17

, dans la limite d'une fraction des emplois pourvus en application du 1° et du 2° du présent article fixée à 1/6 pour l'accès au cadre d'emplois supérieur.