JORF n°12 du 15 janvier 2004

TITRE III : RECRUTEMENT ET CLASSEMENT

Article 6

I. - Les emplois à pourvoir, hors les emplois de direction mentionnés à l'article 4 du présent décret, sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par décision du directeur et dont le niveau, pour chaque cadre d'emplois, est défini ci-après ;
1° Cadre d'emplois I : diplôme sanctionnant la fin du deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou diplôme d'une école d'ingénieur ou de gestion homologuée par l'Etat ;
2° Cadre d'emplois II : diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire ;
3° Cadre d'emplois III : diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou cinq années d'expérience professionnelle dans des fonctions de niveau et de nature équivalents à ceux de l'emploi à pourvoir.
Sont également admis à faire acte de candidature les titulaires d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions identiques à celles instaurées par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Le recrutement est opéré sur la base d'épreuves de sélection déterminées par décision du directeur après avis du comité technique paritaire.
Les agents ainsi recrutés sont soumis à une période d'essai dont la durée est fixée à six mois pour le cadre d'emplois III, à neuf mois pour le cadre d'emplois II et à un an pour le cadre d'emplois I. Cette période peut être renouvelée pour une durée maximale égale à la durée de la période d'essai initiale. En cas d'interruption, la période d'essai est prolongée pour une durée égale à celle de l'absence de l'agent.
Les agents dont la période d'essai n'est pas jugée satisfaisante sont licenciés ou, s'ils avaient précédemment la qualité d'agent statutaire de l'établissement, réintégrés dans leur cadre d'emplois d'origine. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement dans la limite de sa durée initiale.
II. - Ces emplois peuvent également être pourvus, à titre interne, par des agents statutaires de l'Office des migrations internationales, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 12, dans la limite d'une fraction des emplois pourvus en application du I du présent article fixée à 1/8 pour l'accès du cadre d'emplois III au cadre d'emplois II et à 1/6 pour l'accès du cadre d'emplois II au cadre d'emplois I.
III. - L'emploi de médecin-chef est ouvert aux candidats titulaires d'un titre, certificat ou diplôme permettant d'exercer la profession de médecin en France justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins dix années dans le domaine médical et d'une qualification reconnue en matière de santé publique.

Article 7

I. - Les candidats recrutés en application du I de l'article 6 qui, à la date de leur nomination, n'avaient pas la qualité d'agent statutaire de l'établissement, sont classés à un échelon de la 2e catégorie de leur cadre d'emplois en prenant en compte, outre le temps passé au service national obligatoire, les années de pratique professionnelle antérieurement accomplies dans des fonctions de nature comparable et de niveau au moins équivalent, dans les conditions précisées par décision du directeur après avis du comité technique paritaire de l'établissement.
II. - Pour les agents ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est prise en compte, dans la limite de douze mois, la période de service national actif obligatoire accompli dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ce service.
III. - Les agents nommés dans les conditions prévues au II de l'article 6 sont reclassés dans les conditions prévues à l'article 13.
IV. - Le candidat recruté en application du III de l'article 6 est classé au 1er échelon de la catégorie de médecin-chef du cadre d'emplois I.

Article 8

Les agents statutaires de l'Office des migrations internationales affectés à l'étranger sont maintenus dans leur catégorie d'emplois et poursuivent leur carrière dans leur grille indiciaire.
Les chefs des missions à l'étranger, mentionnés aux articles R. 341-21 et R. 341-24 du code du travail, sont nommés par le directeur pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable une fois. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
La nomination des chefs de mission est soumise à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.