JORF n°12 du 15 janvier 2004

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents permanents de l'Office des migrations internationales (OMI) recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée. Ils sont dénommés agents statutaires de l'établissement.
Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, l'Office des migrations internationales peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à ces agents.

Article 3

Les agents de l'Office des migrations internationales sont nommés par le directeur.

Article 4

les agents mentionnés à l'article 1er se répartissent dans les cadres d'emplois ci-après :

  1. Un cadre d'emplois I comportant une deuxième catégorie à douze échelons, une première catégorie à sept échelons et une hors-catégorie à cinq échelons dont un échelon exceptionnel. Ce cadre d'emplois comprend également un emploi de directeur adjoint comportant quatre échelons et un emploi de médecin chef à trois échelons.
    Les emplois de directeur adjoint, de médecin-chef, de chef de service du siège et ceux de délégués régionaux constituent les emplois fonctionnels de direction de l'Office des migrations internationales ;
  2. Un cadre d'emplois II comportant une deuxième catégorie à treize échelons et une première catégorie à dix échelons ;
  3. Un cadre d'emplois III comportant une deuxième catégorie à douze échelons et une première catégorie à douze échelons.